Lois et règlements

2011, ch. 217 - Loi sur les régies régionales de la santé

Texte intégral
Conseil de collaboration du système de santé
2023, ch. 12, art. 1
28.1(1)Il est établi un conseil appelé Conseil de collaboration du système de santé, ayant pour objet de faciliter la collaboration entre les régies régionales de la santé.
28.1(2)Le Conseil de collaboration est formé :
a) des cinq membres ayant droit de vote suivants :  
(i) le ministre, à la présidence,
(ii) le président de chaque conseil d’administration d’une régie régionale de la santé,
(iii) un membre additionnel de chaque conseil nommé par celui-ci;
b) des trois membres sans droit de vote suivants :
(i) le sous-ministre de la Santé,
(ii) le directeur général de chaque régie régionale de la santé.
28.1(3)Le Conseil se réunit au moins quatre fois par année sur convocation de son président.
28.1(4)Les attributions du Conseil sont les suivantes :
a) superviser l’élaboration et la mise en œuvre des mesures de rendement;
b) superviser l’élaboration et la mise en œuvre des programmes provinciaux;
c) faciliter la collaboration entre les régies régionales de la santé;
d) étudier les possibilités d’investissement, de développement et de recrutement ainsi que les possibilités cliniques d’un point de vue provincial;
e) examiner les obstacles communs et rechercher des solutions servant tous les patients;
f) tenir compte des priorités accordées aux communautés linguistiques officielles.
2023, ch. 12, art. 1